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LE RÔLE ET LA PLACE
DES PARENTS À L’ÉCOLE
C. n° 2006-137 du 25-8-2006
NOR : MENE0602215C RLR : 191-1
MEN - DGESCO B3-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs
d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et
directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
Conformément à l’article L 111-4 du code de
l’éducation, “les parents d’élèves sont membres de la communauté
éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les
enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et
dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent par leurs
représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des
établissements scolaires et aux conseils de classe”. Ces
dispositions méritaient d’être précisées et ancrées dans un texte
réglementaire notamment en prenant appui sur les bonnes pratiques déjà
mises en œuvre dans les écoles et les établissements scolaires. En
effet, la régularité et la qualité des relations construites avec les
parents constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la
mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à
l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir
et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et
les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs
enfants. L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des
droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à
leurs représentants ainsi que, selon les procédures prévues à cette
fin, leur participation aux instances collégiales de l’établissement.
Elle doit également reconnaître les droits des associations de parents
d’élèves. L’article D111-6 du code de l’éducation (issu du décret n°
2006-935 du 28 juillet 2006) précise que les associations de parents
d’élèves regroupent exclusivement des parents d’élèves, auxquels sont
assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un ou
plusieurs élèves, et ont pour objet la défense des intérêts moraux et
matériels communs aux parents d’élèves. Les droits définis par le
décret s’appliquent aux associations de parents représentées au conseil
d’école ou au conseil d’administration ainsi qu’à celles représentées
au Conseil supérieur de l’éducation, au conseil académique ou au
conseil départemental de l’éducation nationale même si elles n’ont pas
d’élus dans les instances de l’école ou de l’établissement. La
présente circulaire précise les modalités d’application du décret
susmentionné du 28 juillet 2006 relatif aux parents d’élèves, aux
associations de parents d’élèves et aux représentants des parents
d’élèves. Elle
remplace
la circulaire n° 85-246 du 11 juillet 1985
portant mesures concernant le rôle des parents dans l’école, la note de
service n° 86-265 du 16 septembre 1986 relative aux rencontres des
enseignants et des parents et la circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001
relative à l’intervention des associations de parents d’élèves dans les
établissements scolaires. C’est au niveau local de l’école ou de
l’établissement scolaire que doit se mettre en place un dialogue
confiant et efficace avec chacun des parents d’élèves. L’ensemble des
personnels des écoles et des établissements scolaires sont impliqués
dans ces démarches.
Ainsi, lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil
d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec
les parents. Celui-ci doit en effet être renforcé, ce qui suppose de
définir précisément les modalités d’information des parents d’élèves,
les conditions d’organisation des rencontres avec les parents et de
garantir aux associations de parents d’élèves et aux représentants des
parents les moyens d’exercer pleinement leurs missions.
I - Droit d’information et d’expression
Ce droit s’analyse principalement pour les
parents d’élèves comme le droit d’avoir accès aux informations
nécessaires au suivi de la scolarité de leurs enfants et à celles
relatives à l’organisation de la vie scolaire. Les membres des
associations de parents d’élèves auront en outre le droit et les moyens
de communiquer des informations sur leurs actions.
I.1 L’information des parents par l’école ou l’établissement scolaire
Le suivi de la scolarité par les parents
implique que ceux-ci soient bien informés des résultats et du
comportement scolaires de leurs enfants. Compte tenu de l’évolution
sociologique des familles, il est aujourd’hui nécessaire de considérer
que l’institution peut avoir affaire à deux interlocuteurs pour un
élève, le père et la mère. En effet, conformément aux dispositions de
l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est en principe
exercée conjointement par les père et mère, quelle que soit leur
situation (mariés ou non, séparés, divorcés...). Les écoles et
établissements scolaires doivent pouvoir entretenir avec les deux
parents les relations nécessaires au suivi de la scolarité de leurs
enfants. Lorsque l’autorité parentale a été confiée à un tiers par le
juge aux affaires familiales, celui-ci dispose des mêmes droits et
devoirs dans ses rapports avec l’institution scolaire. En
conséquence, la fiche de renseignements demandés aux familles en début
d’année mentionnera les coordonnées des deux parents. Lorsque deux
adresses sont indiquées, les informations communiquées par courrier le
sont aux deux adresses. Le déroulement des enseignements, ainsi que
les évolutions du système éducatif et les dispositifs nouveaux seront
portés à la connaissance des parents. Ils seront notamment informés des
actions de soutien qui peuvent être mises en œuvre à l’école et au
collège (programme personnalisé de réussite éducative...) et de la
possibilité de parcours différenciés au collège (4ème et 3ème de
découverte professionnelle, apprentissage junior...).
I.1.1 Les résultats et le comportement scolaires
Les directeurs d’école et les chefs
d’établissement doivent prendre toute mesure adaptée afin que les
parents puissent effectivement prendre connaissance des résultats
scolaires de leur enfant. Dans le cadre des mesures que le conseil
d’école ou le conseil d’administration adopte sur la conduite du
dialogue avec les parents ou dans le cadre du projet d’école ou du
projet d’établissement, il appartient à chaque école et à chaque
établissement de définir, compte tenu de ses spécificités (type
d’établissement, population scolaire, nombre d’élèves....), les mesures
les mieux à même de porter ces résultats à la connaissance des parents.
Le livret scolaire dans le premier degré, le bulletin scolaire dans
le second degré pourront, par exemple, être remis en mains propres dans
le cadre de rencontres individuelles ou collectives. Pour les élèves relevant de l’éducation prioritaire, cette démarche est particulièrement importante. En
outre, aussi souvent que l’intérêt de l’élève le nécessite, le point
sera effectué régulièrement sur ses résultats et son comportement
scolaires par le biais d’échanges d’informations, notamment au moyen du
carnet de correspondance. Les parents doivent être prévenus
rapidement de toute difficulté rencontrée par l’élève, qu’elle soit
scolaire ou comportementale. La question de l’assiduité scolaire,
élément fondamental de la réussite scolaire, fait l’objet d’une
attention particulière. Les nouvelles technologies, en fonction de
l’équipement des établissements et des familles, pourront être un
support pour mieux communiquer. Ainsi, l’utilisation des SMS et des
autres moyens accessibles par Internet (messagerie et portail
électroniques...) doivent permettre, chaque fois que possible, des
échanges plus rapides avec les parents (absences, réunions...).
I.1.2 Les demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents
Les directeurs d’école ou les chefs
d’établissement, les enseignants et l’ensemble des personnels de
l’établissement veilleront à être à l’écoute des attentes des parents. Les
demandes individuelles d’information ou d’entrevue devront recevoir une
réponse. Les demandes de rendez-vous seront orientées vers le bon
interlocuteur, selon la nature de la demande.
Une réponse négative devra toujours être motivée. Les parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe éducative dans l’intérêt de l’enfant.
I.2 Les associations de parents d’élèves
Les associations de parents d’élèves doivent
être en mesure de se faire connaître auprès de l’ensemble des parents
d’élèves et de les informer sur leur action. Elles peuvent prendre
connaissance et obtenir copie de la liste des parents d’élèves de
l’école ou de l’établissement scolaire mentionnant leurs noms, adresses
postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur
accord exprès à cette communication. Certains moyens sont mis à leur
disposition.
I.2.1 Moyens matériels
• Affichage des coordonnées
Ainsi, dans chaque école et établissement scolaire est affichée, dans
un endroit facilement accessible aux parents, la liste des associations
de parents d’élèves représentées dans les instances de l’école ou de
l’établissement avec les noms et adresses de leurs responsables. Est
affichée, dans les mêmes conditions, la liste des fédérations, unions
ou associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur
de l’éducation, aux conseils académiques et départementaux de
l’éducation nationale. En outre, toutes ces associations de parents d’élèves doivent disposer de
boîtes aux lettres et de tableaux d’affichage.
Une association de parents d’élèves ne peut
fixer son siège social dans un local scolaire. Néanmoins, la présence
régulière dans l’enceinte scolaire d’une association de parents
d’élèves peut s’avérer très utile et s’inscrire dans le prolongement de
l’action éducative. Dès lors, en fonction des possibilités, le
directeur de l’école, avec l’accord du maire de la commune, ou le chef
d’établissement, après autorisation du conseil d’administration de
l’établissement, peut mettre à sa disposition un local, de manière
temporaire. La souscription d’une assurance par l’association de
parents d’élèves est recommandée. Par ailleurs, si cela est
matériellement possible et selon les mêmes procédures, une salle peut
être mise en permanence à la disposition des parents d’élèves et
ouverte aux associations de parents d’élèves.
I.2.2 Diffusion de documents
La connaissance par les familles de la vie de
l’école ou de l’établissement et de l’activité des associations de
parents d’élèves nécessite la diffusion de documents.
Ces communications revêtent donc une importance toute particulière.
a) Contenu des documents Identifiés
clairement comme émanant des associations de parents d’élèves, les
documents remis aux responsables d’établissement doivent cependant
respecter le principe de laïcité, les dispositions relatives à la vie
privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute
propagande en faveur d’un parti politique ou d’une entreprise
commerciale. Même si le contenu de ces documents relève de la seule
responsabilité des associations, l’institution se doit d’en prendre
connaissance. En effet l’École, dans le cadre de sa mission de service
public, ne peut distribuer de documents en s’affranchissant du respect
des règles et principes rappelés au paragraphe précédent. Il ne s’agit
en aucun cas d’exercer un contrôle a priori portant sur le fond. Le
directeur d’école ou le chef d’établissement n’a pas à s’interroger sur
l’opportunité de diffuser les documents émanant des associations de
parents d’élèves. b) Modalités de diffusion Les documents remis
par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à
leurs parents au fur et à mesure de leur remise. Toutefois, la semaine
de la rentrée, afin de garantir l'égalité de traitement entre les
associations, les opérations de distribution de leurs documents se
déroulent simultanément et dans les mêmes conditions. Les documents
remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais. Les
modalités de diffusion des documents sont définies en concertation
entre le directeur d’école ou le chef d’établissement et les
associations de parents d’élèves. Les documents sont remis par
l’association en nombre suffisant pour leur distribution, pour tout ou
partie des classes selon les cas, sauf disposition contraire arrêtée
par le conseil d’école ou le conseil d’administration concernant la
prise en charge de la duplication. c) Recours en cas de litige En
cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi
que, dans le cas où le directeur d’école ou le chef d’établissement
estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou
l'interdiction mentionnés au I.2.2 a) ci-dessus, l’association de
parents d’élèves concernée ou le directeur d’école ou le chef
d’établissement peut saisir l’autorité académique qui dispose d’un
délai de sept jours pour se prononcer. À défaut de réponse dans ce
délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement
prévues. d) Cas particulier des propositions d’assurances scolaires
• Information préalable des familles L’admission
d’un enfant dans une école ou un établissement scolaire, tout comme sa
participation aux activités scolaires obligatoires, c’est-à-dire se
déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire, ne
peut être subordonnée à la présentation d’une attestation d’assurance.
L’assurance est toutefois vivement conseillée. À cet égard les familles
doivent être informées par les directeurs d’école et les chefs
d’établissement en début d’année qu’elles ont le libre choix de leur
assurance. L’assurance est en revanche obligatoire pour les
activités facultatives auxquelles participent les enfants, comme
certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont
l’enfant serait l’auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que
ceux qu’il pourrait subir (assurance individuelle - accidents
corporels). En ce qui concerne le premier degré, il convient de se
référer à la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à
l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques.
• Distribution des propositions d’assurances scolaires Les
associations de parents d’élèves sont les seules à pouvoir faire
distribuer aux parents par l’intermédiaire des élèves des propositions
d’assurances scolaires. La proposition d’assurance et le bulletin
d’adhésion à l’association doivent être présentés en une seule fois,
dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition
d’assurance ne peut être distribuée en dehors de ces documents.
II - Droit de réunion
II.1 Réunions avec les parents
Lors de sa première réunion, le conseil
d’école ou le conseil d’administration examine notamment les conditions
d’accueil des parents. Celles-ci pourront être développées, au-delà des
dispositions prévues par le décret, selon les particularités, ou les
pratiques déjà satisfaisantes, de l’école ou de l’établissement. Les
parents sont informés par écrit des rencontres prévues (réunions
d’information, rencontres parents-professeurs, remises des
bulletins...). Il leur est ainsi précisé le nombre, la date et l’objet
de ces rencontres rythmant l’année scolaire. Les parents des
élèves nouvellement inscrits doivent désormais être réunis par le
directeur d’école ou le chef d’établissement en début d’année scolaire.
Les modalités d’organisation sont laissées à l’appréciation du
directeur d’école ou du chef d’établissement en fonction des
contraintes propres à l’établissement mais ces rencontres devront
nécessairement se tenir au tout début de l’année scolaire et au plus
tard avant la fin de la troisième semaine suivant la rentrée. Cette
exigence nouvelle n’interdit naturellement pas aux établissements qui
ont la possibilité ou la tradition de réunir l’ensemble des parents de
le faire. Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école
dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré
sont également désormais tenus d’organiser au moins deux fois par an et
par classe une rencontre entre les parents et les professeurs. Ces
rencontres, dans le premier comme dans le second degré, n’ont pas
toujours le même objet et donc ne revêtent pas nécessairement la même
forme : rencontres individuelles de chaque parent avec chaque
enseignant, ou rencontres collectives... Au moins une fois par an, dans
les collèges et lycées, une information sur l’orientation est assurée
dans ce cadre, en tenant compte de l’autonomie et de l’âge de l’élève.
II.1.1 Les réunions collectives
Elles doivent être organisées à des horaires
compatibles avec les contraintes horaires et matérielles des parents.
La prise en compte des obligations des parents permettra l’instauration
de conditions favorables aux échanges. L’organisation des rencontres
devra être soigneusement préparée et la communication assurée afin de
faciliter la venue du plus grand nombre. Les rencontres collectives
seront organisées soit pour l’ensemble des parents (informations de
rentrée, parents d’élèves nouvellement inscrits...) soit pour un groupe
de parents d’élèves : par classe, ou même, selon la question abordée,
en sous-groupes.
II.1.2 Les rencontres individuelles avec
les enseignants ou les autres personnels de la
communauté scolaire se dérouleront dans le cadre le mieux adapté à la
demande, dans le respect de la confidentialité des propos échangés. Il
conviendra de veiller à faciliter les échanges avec les parents qui
n’ont pas l’habitude de ces rencontres ou qui ne maîtrisent pas bien la
langue française. Le dialogue avec les parents d’élèves est fondé
sur une reconnaissance mutuelle des compétences et des missions des uns
et des autres (le professionnalisme des enseignants dans le cadre de
leurs fonctions, les responsabilités éducatives des parents) ainsi que
sur le souci commun du respect de la personnalité de l’élève.
II.2 Réunions à l’initiative des associations de parents d’élèves
Le directeur d’école ou le chef
d’établissement prend, en accord avec les responsables des associations
de parents d’élèves, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires
pour offrir à ces associations les meilleures possibilités de réunion
dans l’enceinte scolaire, sans apporter de perturbation au
fonctionnement de l’établissement. Il peut s’agir de réunions de
travail ou d’information organisées à l’attention des parents d’élèves
ou des élèves de l’établissement et prévoyant ou non la participation
d’enseignants. Ces associations doivent également pouvoir proposer et
organiser certains services en faveur des parents d’élèves ou des
élèves, comme par exemple des prêts et bourses de livres ou des bourses
aux fournitures. Ces réunions et services, qui sont directement liés
aux activités d’enseignement ou présentent un intérêt particulier pour
les élèves et les familles, apparaissent comme satisfaisant aux besoins
de la formation initiale et continue et à ce titre ne relèvent pas de
la procédure de l’article L. 212-15 du code de l’éducation (cf.
circulaire du 22 mars 1985, et circulaire n° 93-294 du 15 octobre
1993). Toutefois, même lorsque l’autorisation du maire n’est pas en
principe requise pour de telles utilisations des locaux scolaires, il
convient qu’il en soit informé. La souscription d’une assurance par
l’association de parents d’élèves est recommandée.
En revanche, l’organisation, par une association de parents d’élèves,
d’activités autres que celles se rattachant directement aux nécessités
de la formation (comme des kermesses, des bourses aux vêtements, etc.)
oblige à recourir à la procédure prévue à l’article L. 212-15, qui est
explicitée par les deux circulaires précitées. Le maire est, en effet,
compétent pour décider de l’utilisation des locaux scolaires en dehors
des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation
initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature
formulée par une association suppose l’autorisation préalable du maire
et l’accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux.
Elle peut, éventuellement, faire l’objet d’une convention.
III - Droit de participation
Tout parent d’élève, membre ou non d’une
association de parents d’élèves, peut présenter une liste de candidats
aux élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école
ou au conseil d’administration des établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE). Dans la plupart des autres instances des
EPLE (commission permanente, conseil de discipline, conseil des
délégués pour la vie lycéenne), les représentants des parents sont élus
par et parmi les représentants des parents au conseil d’administration.
Les représentants des parents au conseil de classe sont pour leur part
désignés par le chef d’établissement sur proposition des responsables
des listes de candidats ayant obtenu des voix lors de l’élection des
représentants de parents d’élèves au conseil d’administration, compte
tenu des suffrages obtenus lors de cette élection.
III.1 Les élections des représentants des parents d’élèves
Une information précise doit être donnée en
début d’année sur l’organisation des élections et sur le fonctionnement
de l’école ou de l’établissement afin de permettre aux parents qui le
souhaitent d’être candidats et de favoriser la participation
électorale. Par ailleurs une attention particulière doit être portée à
la bonne organisation des élections.
III.1.1 Consultation et communication de la liste des parents d’élèves de l’école ou de l’établissement
Dès lors qu’une liste de candidatures a été
déposée, son responsable a la possibilité de prendre connaissance de la
liste comportant les noms, adresses postale et électronique des parents
d’élèves de l’établissement ou de l’école à la condition que ceux-ci
aient donné leur accord exprès à cette communication. Il peut en
prendre copie s’il le souhaite. Cette possibilité s’exerce, dans les
écoles et dans les établissements du second degré, pendant une période
de quatre semaines précédant le jour du scrutin. Les représentants
d’associations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de
l’éducation, dans les conseils académiques et dans les conseils
départementaux de l’éducation nationale peuvent bénéficier, selon les
mêmes conditions, de l’accès à ces informations dans les établissements
scolaires situés dans le ressort de ces instances collégiales, même si
ces associations n’y sont pas représentées. Lorsqu’il est demandé
aux parents de donner leur accord à la communication de leurs
coordonnées, ils doivent être informés de ce que cette communication
peut être faite aux associations de parents d’élèves reconnues
représentatives conformément à l’article D.111-6 du code de l’éducation
(issu du décret du 28 juillet 2006) et aux responsables de listes de
candidatures aux élections.
III.1.2 Distribution de documents en vue des élections
Conformément à la circulaire du 30 août 1985
modifiée pour le second degré et à la circulaire n° 2000-082 du 9 juin
2000 modifiée pour le premier degré, la distribution, par
l’intermédiaire des élèves, des documents relatifs aux élections des
représentants de parents d’élèves, des bulletins et des professions de
foi, doit s’effectuer dans des conditions de parfaite égalité de
traitement entre toutes les listes. Le contenu de ces documents ne fait
pas l’objet d’un contrôle a priori
sous les réserves
mentionnées au I.2.2 a).
III.2 Les droits des représentants des parents dans les instances
III.2.1 Les moyens nécessaires à l’exercice du mandat
Les représentants des parents d’élèves, qu’ils
soient élus ou désignés, sont membres à part entière des instances dans
lesquelles ils siègent. Il convient de veiller à ce qu’ils détiennent
les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat : ils doivent
disposer des mêmes documents que les autres membres de l’instance
concernée. Cela ne signifie pas qu’ils ont dans tous les cas
connaissance en même temps des mêmes informations. Ainsi, par exemple,
pour le conseil de classe, les enseignants disposent de fait des
informations concernant les résultats scolaires des élèves avant les
représentants des parents ; toutefois ces derniers doivent détenir ces
documents pendant la réunion du conseil pour leur permettre de se
prononcer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, un local
peut être mis à la disposition des représentants de parents d’élèves,
de manière temporaire ou permanente, dans les mêmes conditions que pour
les associations de parents d’élèves.
III.2.2 Les heures de réunion des instances
Les réunions des conseils d’école, des
conseils d’administration, des conseils de classe et des conseils de
discipline sont fixées de manière à permettre la représentation des
parents d’élèves, c’est-à-dire en prenant en compte leurs contraintes,
notamment professionnelles. Dans le premier degré, les réunions du
conseil d’école s’inscrivent dans le cadre de la 27ème heure du temps
de service hebdomadaire des enseignants (cumulée sur l’année), à raison
de trois conseils annuels de deux heures chacun. Dans le second
degré, le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des
classes. Selon les périodes, les spécificités de l’établissement, le
calendrier des activités scolaires ou le calendrier de l’orientation et
des examens, des aménagements pourront être envisagés. Le chef
d’établissement, lorsqu’il doit procéder à des adaptations en fonction
de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les
représentants des parents d’élèves après consultation des représentants
des enseignants et des élèves.
III.3 La possibilité de rendre compte de l’exercice du mandat
Tout représentant des parents d’élèves, qu’il
soit ou non membre d’une association, doit pouvoir rendre compte des
travaux des instances dans lesquelles il siège (conseil d’école,
conseil d’administration, conseil de classe, conseil de discipline,
conseil des délégués pour la vie lycéenne, etc.). Ces comptes rendus
doivent être rédigés et diffusés dans le strict respect des règles de
confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel
dont ils ont connaissance notamment à l’occasion des conseils de classe
et des conseils de discipline. Leur distribution s’effectue dans les
conditions précisées au I.2.2 ci-dessus.
La publication du
décret relatif aux parents d’élèves, aux associations de parents
d’élèves et aux représentants des parents d’élèves est une étape
importante dans la construction du dialogue entre les parents d’élèves
et l’École. Ce décret est le fruit d’une large concertation qui a
associé l’ensemble des partenaires concernés ainsi que les membres des
deux inspections générales. Une mobilisation de l’ensemble du
système éducatif est nécessaire. Je fais toute confiance à chacun selon
ses compétences (recteurs, inspecteurs d’académie, inspecteurs de
l’éducation nationale, responsables d’école ou d’établissement,
enseignants, personnels d’éducation, d’orientation, administratifs,
sociaux, de santé scolaire, techniques, ouvriers et de service), pour
mettre en œuvre ces dispositions avec esprit d’initiative et dans
l’intérêt bien compris des élèves.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH
Annexe
Informations pratiques
I - Les coordonnées des fédérations de parents d’élèves représentées au Conseil supérieur de l’éducation
FCPE
Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques 108-110, avenue Ledru-Rolin 75011 Paris tél. 01 43 57 16 16
PEEP
Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public 89-91, boulevard Berthier 75017 Paris tél. 01 44 15 18 18
II -
On trouvera des informations utiles relatives
aux droits des parents, aux conditions de déroulement de la scolarité
des élèves et à la vie scolaire en consultant le site
http://www.education.gouv.fr/parents.html
III -
Pour l’année 2006-2007, la circulaire n°
2006-100 du 12 juin 2006 précise les conditions d’organisation des
élections des représentants des parents d’élèves aux conseils des
écoles et aux conseils d’administration des établissements publics
locaux d’enseignement. Elles auront lieu
les 13 et 14 octobre 2006.
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